Harcèlement et séduction : où se situe la frontière ?

12 février 2014

La France ne badine pas avec le harcèlement sexuel. Afin de renforcer l’arsenal juridique existant, une nouvelle loi est entrée en vigueur en 2012. Ses objectifs : apporter une protection renforcée aux victimes, une sécurité juridique et une définition plus précise du délit.

Comme le rappelait Najat Vallaut-Belkacem en 2012 : 300 000 femmes sont victimes de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail par an. Et seulement 1 000 cas sont portés devant les tribunaux.

Afin de lutter contre ce phénomène et renforcer la protection des victimes, la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel a modifié les articles L1153-1 et suivants du Code du travail. Elle redéfinit de manière très précise le harcèlement sexuel comme « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante« .

Cette loi alourdit également les peines encourues en punissant le harcèlement sexuel répété ou non, de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Les sanctions peuvent même aller jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont notamment commis sur des personnes vulnérables.

Malgré ce large encadrement légal, se pose régulièrement la question de la frontière entre harcèlement sexuel et tentative de séduction.

Comment différencier les deux ? Quels faits relèvent de l’une ou de l’autre catégorie ?Seul un juge peut trancher. Et en la matière la jurisprudence est vaste.

Quelques exemples de jurisprudence

La jurisprudence a ainsi qualifié de harcèlement sexuel la tentative d’un cadre d’embrasser l’une de ses salariées contre son gré sur leur lieu de travail, de la conduire à son domicile en lui renouvelant des avances de nature sexuelle et de l’appeler fréquemment au téléphone pour dénigrer la relation amoureuse qu’elle entretenait avec une autre personne (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.517).

L’envoi d’emails à caractère sexuel fait par un salarié à deux de ses collègues féminines en-dehors de ses heures de travail et hors de l’entreprise ont également été considérés comme du harcèlement sexuel.

Tout comme le fait que ce même salarié suive une autre collègue dans les toilettes de l’entreprise. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-72.672).

Harcèlement sexuel encore de la part de cet employeur qui a tout mis en œuvre pour séduire l’une de ses salariées et la convaincre de venir vivre avec lui.

Ses visites quasi quotidiennes à son domicile, ses achats de cadeaux, de bijoux, de vêtements, sa proposition de partager une chambre d’hôtel lors de journées de formation, ses messages affirmant son amour, ses SMS à toutes heures, ont été considérés comme tout à fait « incompatibles avec le devoir de réserve que doit observer et s’imposer un employeur à l’égard de ses salariées » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.082).

En revanche, la Cour de cassation (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.787) a estimé que le baiser sur la bouche donné par un manager à l’une de ses collègues ne pouvait caractériser un comportement de harcèlement sexuel, ni les faits d’évoquer le « joli couple » qu’ils pourraient former, l’envoi de fleurs et une invitation à dîner.

La raison invoquée par la Cour : la familiarité entre les deux intéressés apparaissait largement partagée au vu des différents courriels envoyés par la salariée à son supérieur, tels que « Merci pour ton coup de fil de ce matin, il m’a fait du bien. Bonne journée, j’espère pour toi, Bizzz« , « Bisou, chefffffff » ou encore « voilà, voilà, chef. Bonne reprise. Bizzzzzz».

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